Fondation RETASV
Prestations

Prestations

Forme des prestations

a) La caisse verse, à l’exclusion de toute autre forme de prestations, des rentes de vieillesse temporaires (ci-après : rentes de retraite anticipée) jusqu’à l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations de retraite de l’AVS en vigueur au moment de la décision de rente de retraite anticipée.

b) Dès le moment où l’assuré bénéficie d’une rente de retraite anticipée au sens du point a), la caisse prend également à sa charge le versement des cotisations de l’assuré et de l’employeur à l’IP reconnue.

c) Le montant des cotisations selon l’alinéa b) pris en charge par la caisse ne peut en aucun cas excéder le taux de cotisation de base prévu par le plan de prévoyance Basic de PRESV multiplié par le salaire déterminant moyen pris en compte pour fixer la rente de retraite anticipée.


Paiement

a) Les prestations de la caisse sont payables mensuellement ou trimestriellement sous forme de rentes versées en début de mois ou de trimestre.

b) La fraction mensuelle des rentes est payée entièrement le mois au cours duquel le droit débute ou s’éteint.

c) Le domicile de paiement des prestations est au siège de la caisse. Le versement est effectué à l’adresse bancaire ou postale communiquée par le bénéficiaire.

d) La caisse peut exiger la présentation de tous les documents attestant le droit aux prestations. Tant que le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la caisse est en droit de suspendre le paiement de ses prestations.

e) Au vu des documents qui lui sont présentés, la caisse peut refuser le versement de ses prestations et exiger la restitution des prestations déjà versées.

f) Les actions en recouvrement de cotisations ou de rentes se prescrivent par cinq ans. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables.

 

Retraite partielle

a) L’assuré disposant de sa pleine capacité de gain et qui désire réduire le taux de son degré d’occupation d’au moins 20 % au sein d’une entreprise membre de la caisse peut demander le versement de la part de rente de retraite anticipée correspondant à la réduction d’activité envisagée (retraite partielle).

b) L’assuré qui fait valoir son droit à une retraite partielle doit faire connaître sa volonté à la caisse par écrit trois mois à l'avance.

c) La caisse doit être avisée d'une modification du taux de réduction de l'activité professionnelle au moins trois mois avant le début du versement des nouvelles prestations.

d) Il ne peut y avoir plus d’une demande de modification du taux de réduction de l’activité par année civile.

Le droit aux prestations partielles de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 24 mois avant l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations de retraite de l’AVS.

 

Droit aux prestations

a) Le droit aux prestations entières de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 24 mois avant l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations de retraite de l’AVS, sur requête de l’assuré, pour autant qu’il cesse son activité lucrative totalement ou partiellement et qu’il renonce expressément aux prestations de l’assurance chômage.

b) Le droit à la rente de retraite anticipée s’éteint à l’âge AVS ou en cas de décès du bénéficiaire.

c) L’assuré partiellement invalide est soumis aux articles 20, alinéa 4, et 21.

d) L'assuré peut demander une anticipation des prestations de RETASV. Ces dernières seront toutefois réduites selon article 18, al. 6.

 

Rentes de retraite anticipée

a) Le montant annuel de la rente de retraite anticipée se calcule en fonction du salaire déterminant moyen défini à l'article 5.

b) La rente de retraite anticipée de base est égale à 80 % du salaire de base.

c) La rente de retraite anticipée excédentaire est égale à 60 % du salaire excédentaire.

d) Le montant de la rente de retraite anticipée partielle selon l’article 16 s’obtient en diminuant le montant de la rente complète proportionnellement à la réduction du degré d’activité.

e) Le montant de la rente de retraite anticipée de l’assuré partiellement invalide s’obtient en diminuant le montant de la rente complète proportionnellement au degré d’invalidité.

f) Les rentes anticipées seront réduites de la cotisation RETASV et diminuées de manière proportionnelle (selon tabelle réductions - annexe A3 du règlement).


Retraite anticipée différée

Le départ à la retraite anticipée différée, moins de 24 mois avant l'âge ordinaire donnant droit aux prestations de l'AVS, ne donne droit à aucune prestation rétroactive.


Conditions

a) Est considéré comme bénéficiaire selon le présent règlement l’assuré qui peut justifier d’une activité de 15 ans durant les 20 années qui précèdent immédiatement le droit aux prestations de retraite anticipée ordinaire auprès d’un établissement affilié à la caisse.

La durée d'affiliation à l'assurance excédentaire est gérée séparément. En 2022, 10 ans d'affiliation à l'assurance excédentaire au cours des 15 années qui précèdent immédiatement le droit aux prestations de retraite anticipée ordinaire donnent droit aux prestations pleines. (11/15 ans dès 2023, 12/15 ans dès 2024, 13/15 ans dès 2025, 14/15 ans dès 2026 et 15/15 ans dès 2027)

b) La rente de retraite anticipée est réduite proportiellement aux années manquantes d'affiliation indiquées au point a).

c) L’assuré malade ou accidenté qui bénéficie des prestations de la part de l’assurance maladie perte de gain, de l’AI, de l’AM, de l’assurance accident ou toute autre assurance entièrement financée par l’employeur ne peut prétendre à des prestations de retraite anticipée que pour sa capacité de gain résiduelle. La somme de toutes ces prestations ne peut cependant pas dépasser le 90% du revenu déterminant auquel l’assuré aurait droit si celui-ci disposait de sa pleine capacité de gain.

d) Le bénéficiaire est tenu de renseigner la caisse sur tous les revenus à prendre en compte.


Réduction des prestations

a) Lorsqu’un bénéficiaire reprend une activité salariale, la caisse réduit ou supprime ses prestations dans la mesure où ce revenu additionné à la rente de retraite anticipée dépasse la moyenne des salaires globaux AVS des 120 derniers mois travaillés au cours des 180 derniers mois.

b) Lorsqu’une activité lucrative antérieure est étendue et procure une rémunération supplémentaire supérieure au montant indiqué au point a), les prestations sont aussi réduites ou supprimées.


Dissolution des rapports de travail


Démission


a) Si les rapports de travail de l’assuré prennent fin sans qu’il ait droit à des prestations de retraite anticipée, il est démissionnaire de la caisse dès que l’employeur n’est plus tenu de lui verser un salaire ou à la fin de son affiliation individuelle.

b) L’assuré démissionnaire n’a droit à aucune prestation de sortie.

Cession, mise en gage

a) Le droit aux prestations de la caisse ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps qu’elles ne sont pas exigibles.

b) Tout acte juridique contraire aux dispositions du point a) est nul.